Suite à la publication du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, la prise en charge administrative et médicale des agents publics rencontrant des difficultés de santé, l’organisation et le fonctionnement des instances médicales ainsi que certaines règles applicables aux congés pour maladie d’origine non professionnelle ou professionnelle évoluent.
La CFTC DGFIP vous informe de l’essentiel de cette réforme.
Les médecins agréés sont renforcés dans leur mission d’accompagnement des congés pour raison
de santé :
• Une liste est établie dans chaque département par le préfet sans qu’une limite d’âge ou une durée minimale d’exercice s’appliquent dorénavant ;
• L’agrément est renouvelable et accordé pour une période de trois ans ;
• La direction peut recruter un ou plusieurs médecins agréés inscrits sur la liste ;
• Il sera plus fréquemment sollicité par l’administration concernant la gestion des congés pour raison de santé et du temps partiel thérapeutique. L’administration veillera à solliciter un médecin généraliste agréé, afin de respecter le secret médical, qui adressera en retour un document portant uniquement sur les conclusions administratives ;
• La condition générale d’aptitude vérifiée par le médecin agréé à l’entrée dans l’emploi est supprimée.
Le conseil médical, une instance unique qui remplace le comité médical et la commission de réforme. Il se compose de deux formations.
• Le conseil en formation restreinte, composé de trois médecins titulaires dont l’un d’eux est président. Pour chaque titulaire sont désignés un ou plusieurs suppléants. Cette formation est compétente essentiellement pour les maladies non professionnelles (COM, CLM, CLD…) et la contestation des avis du médecin agréé (cf. l’article 7 du décret n°86-442) ;
• Le conseil en formation plénière, composé des trois médecins titulaires de la formation restreinte et de deux représentants de l’administration, ainsi que de deux représentants du personnel dont les modalités de désignation ont changé (à noter que le contrôleur budgétaire ne fait plus partie du conseil médical). Cette formation est compétente notamment en matière d’invalidité, d’accidents de service ou de maladies professionnelles (cf. l’article 7-1 du décret n°86-442) ;
• Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité du médecin président du conseil, ce dernier instruit les dossiers, diligente au besoin les expertises et dirige les débats. Le président a voix prépondérante en cas d’égalité des voix en formation plénière ;
• Le conseil médical rend un avis qui est obligatoirement motivé, tout en respectant le secret médical. Cet avis est notifié à l’agent et à l’administration. Sur cette base, la décision de l’administration est systématiquement adressée au conseil ;
Le conseil médical supérieur est consacré en tant qu’instance d’appel de l’avis du conseil médical
en formation restreinte :
• Ses compétences sont prévues aux articles 16 à 18 du décret n°86-442 ;
• Il se compose de 2 sections (maladies mentales / autres maladies) ;
• Il examine les contestations des avis rendus par les conseils médicaux en formation restreinte dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Les contestations peuvent émaner de l’agent, mais aussi de l’administration ;
• Il dispose du dossier, de l’avis du conseil médical en formation restreinte et peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire qui suspend le délai de réponse ;
• Son absence de réponse dans les 4 mois vaut confirmation de l’avis du conseil médical en formation restreinte ;
• Il est aussi chargé de coordonner et d’animer le réseau des conseils médicaux. Dans ce contexte, il incombe au médecin du travail de :
• S’occuper désormais seul des recommandations sur les conditions d’emploi et d’aménagement des postes après un congé ou disponibilité pour raison de santé. Dans ce cadre, il est recommandé d’organiser des visites de pré-reprise et de reprise auprès de ce dernier afin de faciliter le retour à l’emploi de l’agent ;
• Rendre son avis obligatoire auprès de l’instance médicale dans deux situations uniquement :
◦ en cas de congé d’office prévu par l’ article 34 ;
◦ lors d’une déclaration maladie professionnelle prévue par l’ article 47-7 du décret n°86-442.
La procédure pour les congés ordinaires de maladie (COM) est révisée :
• La saisine de l’instance médicale après 6 mois de COM continu est supprimée. Elle est remplacée par au moins un examen médical obligatoire par un médecin agréé entre les 6 et les 12 mois continus ;
• Le refus pour l’agent de se rendre à cet examen médical l’expose à une suspension de rémunération de COM ;
• À 12 mois continus de COM, le conseil médical en formation restreinte doit être saisi pour se prononcer sur l’aptitude / inaptitude à la reprise / reclassement ;
• À tout moment, l’administration peut toujours solliciter le médecin agréé pour un examen médical en vue de la justification des arrêts.
Les conditions d’octroi et de renouvellement des congés de longue maladie ou durée (CLM / CLD)
évoluent :
• Pour le premier octroi d’un CLM/CLD, l’agent envoie une demande d’octroi de congé de longue maladie appuyée d’un certificat médical de son médecin traitant à son chef de service et, en parallèle, le médecin traitant doit adresser ses observations directement au président du conseil médical pour garantir une information complète des deux parties dans le respect du secret médical ;
• Les conditions de renouvellement du congé sont simplifiées, sur présentation d’un certificat du médecin traitant (pour un renouvellement de 3 à 6 mois) ;
• Le conseil médical sera obligatoirement saisi pour le renouvellement à la fin de la période de rémunération à plein traitement, à chaque renouvellement durant le demi-traitement et à l’épuisement des droits ;
• L’administration procédera à l’examen médical du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an (cf. l’ a rticle 37) ;
• L’agent a l’obligation de communiquer son lieu de domicile s’il est en congé de longue maladie ou de longue durée, en cas d’absence de son domicile de plus de deux semaines.
Le placement en congé de longue maladie (CLM) ou longue durée (CLD) d’office est profondément réformé :
• L’administration saisit le conseil médical et informe ensuite le médecin du travail de cette saisine (dans la pratique, il demeure conseillé d’échanger au préalable avec ce dernier) ;
• Le médecin du travail remet son rapport directement au conseil médical ;
• Le conseil médical devra obligatoirement être saisi pour l’octroi, à la fin de la période à plein traitement, pour la reprise ou à épuisement des droits à CLM/CLD (cf. l’ a rticle 7) ;
• La gestion des renouvellements des périodes de CLM / CLD d’office va désormais incomber au service RH qui veillera à mettre en place un suivi calendaire individualisé des dossiers afin d’être en mesure de respecter les échéances. Le service RH saisira au préalable le médecin agréé à l’approche du terme de chaque période de renouvellement du congé.
Les conditions de reprise des congés de longue maladie ou durée (CLM / CLD) sont modifiées :
• Pour reprendre, l’agent doit fournir à son service RH un certificat médical d’aptitude à la
reprise ;
• Le conseil médical est obligatoirement saisi pour une reprise suite à l’expiration des droits
ou si le CLM / CLD fait suite à une saisine d’office.
Les nouvelles dispositions introduites par le décret n°2022-353 sont d’application immédiate pour tous les dossiers transmis depuis le 14 mars 2022.
À compter de cette date, un dispositif transitoire permet aux instances de siéger en qualité de
conseils médicaux, sans formalités spécifiques et sans rupture de leur activité.
Concernant les dossiers transmis avant le 14 mars 2022 :
• Ils sont examinés selon les anciens critères de saisine ;
• Les dossiers relevant des comités médicaux sont examinés par les conseils médicaux en formation restreinte, ceux relevant des commissions de réformes le sont par les conseils
médicaux en formation plénière ;
• Les délais prévus aux articles 17 et 21 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié ne sont
pas applicables aux dossiers transmis avant le 14 mars 2022, c’est-à-dire :
◦ le délai de 2 mois en cas de contestation auprès du conseil médical supérieur d’un avis
émis avant le 14 mars 2022 n’est pas opposable ;
◦ les dossiers dont le comité médical supérieur a été saisi avant le 14 mars ne sont pas
soumis au délai d’examen de 4 mois ;
◦ la contestation des conclusions des médecins agréés rendues avant le 14 mars 2022 en
matière de visite d’aptitude n’est pas soumise à un délai de 2 mois.
Le respect des droits de l’agent vis-à-vis du conseil médical se caractérise par la possibilité de :
- consulter son dossier ;
- présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;
- faire entendre par le conseil médical le médecin de son choix ;
- être accompagné ou représenté par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure ;
- demander à être entendu par le conseil médical en formation plénière ;
L’agent doit être informé des voies de contestation de l’avis rendu par le conseil médical en formation restreinte ;
- Dans tous les cas, le conseil médical peut demander à l’entendre (il peut alors se faire accompagner ou représenter par la personne de son choix) ;
- Le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle son dossier sera examiné et de ses droits au moins 10 jours ouvrés avant l’examen du dossier ;
- Le médecin du travail compétent est informé de la réunion et peut y assister à titre consultatif.