Bonifications de retraite : les conséquences de "l’arrêt Griesmar" ( 2004)
Suite à de nombreuses demandes de renseignements concernant les conséquences de l’arrêt Griesmar qui vient de faire droit à la demande d’un fonctionnaire qui souhaitait bénéficier de la bonification pour l’éducation des enfants, jusqu’alors réservée aux seules femmes fonctionnaires, nous apportons un certain nombre de précisions.
1/ Le jugement est-il applicable à tous les fonctionnaires ?
Dans la situation présente l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 juillet ne s’applique qu’à la personne qui a fait le recours (M. GRIESMAR), puisque les décisions de justice n’ont d’effet qu’entre les parties, et que le ministre de la fonction publique n’envisage pas, dans l’immédiat, de modifier le code des pensions.
2/Peut-on faire un recours ?
Tout fonctionnaire masculin qui a élevé des enfants peut demander au service des pensions de son administration l’application de la décision du Conseil d’Etat. En cas de refus (exprès ou tacite, le silence gardé par l’administration valant rejet de la demande), il peut engager un recours devant le tribunal administratif.
3/ Pour le contenu du recours, doit-on s’appuyer sur la décision du 29 novembre 2001 de la CJCE ou sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 juillet 2002 ?
Deux positions s’affrontent soit la limitation de la rétroactivité en échange d’une présomption de participation à l’éducation des enfants (position du juge français) soit, une rétroactivité soumise à une obligation de rapporter la preuve de l’éducation des enfants (position du juge communautaire).
* Si l’on retient la position du juge communautaire, dans sa décision du 29 novembre 2001, la CJCE a réservé le bénéfice de la bonification aux seuls « fonctionnaires masculins qui sont à même de prouver avoir assumé l’éducation de leurs enfants » et dans ce cas tous les fonctionnaires masculins sans limitation de rétroactivité peuvent demander une révision du montant de leur pension.
* Si l’on retient la position du Conseil d’Etat le juge précise, dans le corps de sa décision, que « la demande de révision de la pension (a été formulée) dans le délai prévu à l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires ». Cet article prévoit que la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit.
Dans ce cas, depuis le 29 juillet 2002, seuls les fonctionnaires masculins qui ont eu notification de la concession de leur pension et pendant une période d’un an à compter de la date de concession de celle-ci peuvent demander une révision du montant de leur pension.
4/ Quelle procédure ?
* Faire un recours gracieux en adressant un courrier au service de liquidation de sa pension pour demander la révision du montant de celle-ci.
* Si la réponse est négative, ce qui sera certainement le cas puisque le Code des pensions n’est pas modifié, saisir le tribunal administratif.
* Si le jugement du tribunal administratif donne satisfaction à l’intéressé rien n’empêche l’administration dont dépend celui-ci de faire appel du jugement.
A la date actuelle nous ne savons pas quel serait le rendu d’une décision en appel compte tenu du flou juridique : limitation de la rétroactivité en échange d’une présomption de participation à l’éducation des enfants (position du juge français) ou, une rétroactivité soumise à une obligation de rapporter la preuve de l’éducation des enfants (position du juge communautaire).
En principe, le jugement communautaire prime sur le jugement français.
* Si la cour d’appel administrative de donne pas satisfaction, on peut saisir le Conseil d’Etat.
* Si le jugement du Conseil d’Etat n’est pas satisfaisant, on peut saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes (dans le cas de la non-prise en compte de la rétroactivité).
5/ Y aura-t-il des conséquences de l’arrêt « Griesmar » pour les pensions relevant du régime général de la sécurité sociale ?
La CJCE et le Conseil d’Etat ont donné satisfaction (sous des formes différentes) au recours de M. GRIESMAR parce que précédemment, dans un arrêt en date du 29 novembre 2001, la CJCE avait estimé que la pension versée à un fonctionnaire était une rémunération. Tirant les conséquences de cet arrêt, le Conseil d’Etat a indiqué dans son arrêt du 29 juillet 2002 que le principe d’égalité des rémunérations tel qu’il est affirmé par le Traité instituant la Communauté européenne n’était pas respecté et qu’il fallait en conséquence donner satisfaction à la requête de M. GRIESMAR.
A la date actuelle, les pensions versées par le régime de la sécurité sociale sont toujours des pensions et donc ne sont pas concernées par l’arrêt « Griesmar ». Pour mémoire, le régime de la sécurité sociale prévoit que les femmes bénéficient d’une majoration de deux annuités par enfant élevé (au lieu d’une annuité pour les femmes fonctionnaires), et doivent avoir élevé l’enfant pendant au moins neuf ans avant le seizième anniversaire (comme actuellement pour les femmes fonctionnaires).
6/ Les conséquences dans le débat sur les retraites ?
La fonction publique minimise la portée de l’arrêt GRIESMAR« Tant que la loi est inchangée, la décision ne vaut que pour une seule personne ». Le ministère n’envisage d’évoquer cette question que dans le cadre du dossier général des retraites. Compte-tenu que le débat sur les retraites porte principalement sur le coût de celles-ci pour la collectivité, que les conséquences financières d’une mise en application à compter du 29 juillet 2002 de l’arrêt GRIESMAR, sont estimées entre 450 et 760 millions d’euros pour la seule année 2002. Il est à craindre que le gouvernement ne fasse, pour respecter le principe d’égalité contenu dans les arrêts de la CJCE et du Conseil d’Etat, le choix de supprimer les bonifications pour enfant prévues actuellement par le Code des pensions. Ce qui serait une victoire pour les adversaires de la cellule familiale.
7/ Et la CFTC dans tout ça ?
Pour la CFTC, le droit ne se suffit pas à lui-même mais est un outil qui doit permettre de réduire des inégalités.
Le législateur a prévu des bonifications d’annuités (article L 12, contesté par M. GRIESMAR) pour le calcul de la durée de carrière des femmes fonctionnaires qui ont élevé des enfants. En effet, à durée de carrière égale entre homme et femme, actuellement les femmes fonctionnaires sont pénalisées, plus souvent que les hommes, au moment de la liquidation de la pension du fait d’une utilisation plus fréquente, du fait des enfants, de l’usage, entre autres, du temps partiel et de la disponibilité, ce qui, au moment de la liquidation de la pension, ampute le nombre d’années liquidables et diminue d’une manière notable le montant de celle-ci. Sans compter avec un déroulement de carrière souvent moins favorable. Du fait de l’arrêt GRIESMAR, ce principe est remis en cause.
Dans le débat sur les retraites, la CFTC demandera le maintien de dispositions pour que les fonctionnaires qui ont élevé des enfants ne soient pas pénalisés au moment de la liquidation de leur pension.
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