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Dimanche 20 Mai 2012

Retraites et mères de 3 enfants : précisions
(dimanche 16 janvier 2005)



Ni alarmisme

Ni angélisme

La loi de finances rectificative de 2004 apporte dans ses articles 129, 132 et 136 plusieurs mises en cohérences avec la loi du 21 août 2003 qui portait réforme des retraites (voir TamTam 240 et 241). Notamment en ce qui concerne la possibilité de départ à la retraite anticipée pour les pères et mères d’au moins 3 enfants. Beaucoup d’interrogations sur les conséquences.

Afin de tenir compte de la jurisprudence communautaire sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le Code des pensions civiles et militaires de retraite est toiletté afin de permettre aux pères de trois enfants (vivants ou décédés de fait de guerre) ou d’un enfant de plus d’un an invalide à 80 % au moins de partir à la retraite de manière anticipée comme cela est prévu pour les femmes. Une condition supplémentaire est toutefois introduite, qui s’applique tant aux pères qu’aux mères : avoir interrompu, pour chacun des enfants, son activité dans des conditions qui seront fixées par décret.

Une étape supplémentaire est franchie avec l’article 136 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

Cet article modifie l’article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires en prévoyant que pour bénéficier d’annuités complémentaires, le fonctionnaire civil devra être "parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat".

La loi impose donc désormais une interruption effective de l’activité. Le second alinéa de l’article précise que "sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat". Enfin, "sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article".

Enfin et compte tenu des conséquences économiques, la loi prévoit une rétroactivité importante de la disposition. En effet le II) de l’article 136 de la loi prévoit que ces nouvelles dispositions "sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n’ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée".

En clair, ces dispositions s’appliquent notamment aux instances en cours.

Le décret prévu est actuellement en cours de rédaction. Ce décret est déterminant, car c’est lui qui déterminera ce que l’on entend par « périodes n’ayant pas donné lieu à cotisations obligatoires ». Les premières informations obtenues nous indiquent que devrait être repris les dispositions prévues pour bénéficier des nouvelles dispositions concernant les compensations pour charge de famille.

Ce qui est cohérent. Si le Gouvernement avait voulu supprimer pour les femmes comme pour les hommes, parents de 3 enfants, le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension, il suffisait d’abroger l’article L. 24, 3°, a) du code des pensions. Ce qui n’est pas réalisé par l’article 136.

Ensuite, aucun texte de loi ne crée un droit dans son alinéa 1er pour le supprimer dans son alinéa 2. Concrètement, il serait illogique de créer un droit à jouissance immédiate conditionné par la prise d’un congé maternité pour chaque enfant et, tout de suite après, d’exclure le congé de maternité sous le prétexte que la mère a versé des cotisations à un régime de retraite pendant ce congé maternité.

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique interrogée par la FGF CFTC et le conseiller social du Premier ministre interrogé par le secrétaire général de la CFTC Jacky Dintinger confirme cette interprétation. Mais ce ne sont que des assurances verbales.

Or les conditions d’élaboration, d’une part de l’article de loi et d’autre part du décret nous laissent dubitatifs.

Tant que nous n’aurons pas un début de texte, nous ne serons pas rassurés. Le diable est dans le détail. Car si le principe de la possibilité pour les femmes ayant trois enfants et 15 ans de service de pouvoir bénéficier d’un départ à la retraite avec jouissance immédiate, ne semble pas remis en cause, par contre certaines limitations pourraient apparaître :
L’appréciation se fera-t-elle par régime ou tous régimes ? (Cas des bonifications qui se fait par régime)
Situation des femmes ayant eu des enfants alors qu’elles n’étaient pas affiliées à un régime de retraite.

Ne pas sombrer dans le catastrophisme dont certaines organisations syndicales savent utiliser les ficelles, ni dans l’angélisme. Analysons.

Source : Fédération Générale des fonctionnaires CFTC







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